840R8. La définition de l’expression «police d’assurance sur la vie collective temporaire» prévue à l’article 1 de la Loi, ne s’applique pas au présent chapitre.
a. 840R6; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R6; D. 1463-2001, a. 101; D. 134-2009, a. 1.